T-0.1, r. 1 - Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière

Texte complet
12. Sous réserve de l’article 13, une bouteille ou une canette de bière doit comporter un timbre qui doit être apposé et collé sur toute sa surface directement sur le verre ou le métal, selon le cas, et qui doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  le papier du timbre doit être de type blanc mat d’une résistance d’au moins 37 livres, préencollé avec un adhésif de type RH-1 ou l’équivalent, sous réserve du paragraphe 3, et être supporté par un papier de soutien d’une résistance d’au moins 40 livres;
2°  le timbre doit être de 2 cm de largeur sur 1,5 cm de hauteur et doit comporter la mention visée à l’article 1, à l’encre rouge, en caractères «Helvetica gras» de 12 points pour le mot «QUÉBEC» et «Helvetica condensé gras» de 7 points pour les mots «DROITS ACQUITTÉS»; l’espace entre les 2 lignes doit indiquer le numéro d’identification du vendeur qui paraît sur son certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), à l’encre noire;
3°  la colle doit assurer un collage sur toute la surface du timbre sur le verre ou le métal, selon le cas, et résister aux conditions de mise en marché de la bière jusqu’à sa vente au consommateur;
4°  une coupe de type «pointillé» cruciforme doit être présente sur le timbre de manière à éviter toute possibilité de retrait indemne.
A.M., 95-01-10, a. 12.